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Article L412-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L412-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsque le tribunal de commerce statue en matière de redressement judiciaire dans les conditions prévues au titre Ier de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, la formation de jugement ne peut comprendre, sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 412-14, qu'une majorité de juges ayant exercé des fonctions judiciaires pendant plus de deux ans.