Article L411-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L411-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-820 du 23 septembre 1967, le tribunal compétent pour connaître des procédures tendant à faciliter le redressement économique et financier de certaines entreprises est le tribunal de commerce si le débiteur est commerçant.