Article L411-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L411-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Conformément à l'article 5 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 le tribunal de commerce est le tribunal compétent pour connaître procédures concernant le règlement judiciaire et la liquidation de biens si le débiteur est commerçant.
Conformément à l'article 105 de cette loi, il est compétent pour connaître des procédures relatives à la faillite personnelle.