Article L411-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L411-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal de commerce connaît des billets à ordre portant en même temps des signatures de commerçants et de non-commerçants.
Lorsque les billets à ordre ne portent que des signatures de non-commerçants et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance s'il en est requis par le défendeur.