Article L411-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les tribunaux de commerce connaissent aussi :
1° ;
2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics ;
3° Des billets à ordre lorsque ceux-ci portent en même temps des signatures de personnes négociantes et de personnes non négociantes.