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Article L411-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Les tribunaux de commerce connaissent aussi :

1° ;

2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics ;

3° Des billets à ordre lorsque ceux-ci portent en même temps des signatures de personnes négociantes et de personnes non négociantes.