Article L411-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du  au  (Code de l'organisation judiciaire)
    Les tribunaux de commerce connaissent aussi :
   1° ;
   2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics ;
   3° Des billets à ordre lorsque ceux-ci portent en même temps des signatures de personnes négociantes et de personnes non négociantes.