Article L411-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L411-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les tribunaux de commerce connaissent aussi :
1° Dans les conditions prévues à l'article L. 517-1 du code du travail des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ;
2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics ;
3° Des billets à ordre lorsque ceux-ci portent en même temps des signatures de personnes négociantes et de personnes non négociantes.