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Article L411-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L411-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les tribunaux de commerce connaissent aussi :

1° Dans les conditions prévues à l'article L. 517-1 du code du travail des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés ;

2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics ;

3° Des billets à ordre lorsque ceux-ci portent en même temps des signatures de personnes négociantes et de personnes non négociantes.