Article L411-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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Les tribunaux de commerce connaissent [*compétence*] :
1° Des contestations relatives aux engagements et transactions entre négociants, marchands et banquiers ;
2° Des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ;
Toutefois les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à des arbitres les contestations ci-dessus énumérées, dans le cas où elles viendraient à se produire.