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Article L411-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L411-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Ne sont point de la compétence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son cru, les actions intentées contre un commerçant pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier.