Article L411-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L411-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Lorsque ces billets à ordre ne portent que des signatures de personnes non négociantes et n'ont pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce est tenu de renvoyer au tribunal de grande instance [*compétence*] s'il en est requis par le défendeur.