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Article L331-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L331-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


En matière pénale, les règles concernant la compétence et le fonctionnement de la juridiction de proximité ainsi que celles relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par le deuxième alinéa de l'article 521 du code de procédure pénale et, en ce qui concerne les mineurs, par l'article 21 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante.

Le président du tribunal de grande instance établit avant le début de l'année judiciaire la liste des juges de proximité de son ressort susceptibles de siéger en qualité d'assesseur au sein de la formation collégiale du tribunal correctionnel.

Cette formation ne peut comprendre plus d'un juge de proximité.