Article L331-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L331-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Lorsque, en matière civile, le juge de proximité se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, il peut, à la demande d'une partie ou d'office, après avoir recueilli l'avis, selon le cas, de l'autre ou des deux parties, renvoyer l'affaire au tribunal d'instance qui statue en tant que juridiction de proximité.