Article L331-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L331-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
En matière civile, la juridiction de proximité statue selon les règles de procédure applicables devant le tribunal d'instance. Elle se prononce après avoir cherché à concilier les parties par elle-même ou, le cas échéant et avec l'accord de celles-ci, en désignant une personne remplissant les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les parties peuvent se faire assister et représenter devant elle dans les mêmes conditions que devant le tribunal d'instance.