Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-994 du 11 mai 1946 PORTANT TRANSFERT ET DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF D'ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)
Article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-994 du 11 mai 1946 PORTANT TRANSFERT ET DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF D'ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)
Les bénéficiaires, personnes physiques ou morales, des engagements ayant un caractère social, pris par les dirigeants des entreprises visées à l'article 1er vis-à-vis de leur personnel ou des groupements de leur personnel à titre bénévole ou contractuellement, sous la forme verbale ou écrite, motivés par la durée et la qualité des services rendus à l'entreprise, sont considérés comme créanciers privilégiés.
Un arrêté du ministre chargé de l'information, contresigné par les ministres du travail et des finances, fixera les conditions dans lesquelles les bénéficiaires continueront à recevoir les avantages prévus, sous réserve de n'avoir subi aucune peine infligée par une cour de justice ou une chambre civique et de n'avoir pas fait l'objet d'une mesure d'exclusion de la profession.