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Article L321-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Sauf dérogation prévue par décret en Conseil d'Etat, le service des tribunaux d'instance est assuré, en ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats des tribunaux de grande instance désignés à cet effet pour une durée de trois années renouvelable dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège. Il peut être mis fin à leurs fonctions par un décret pris en la même forme.