Article L321-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L321-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière des autres juridictions, le tribunal d'instance connaît, en matière civile, à charge d'appel, de toutes actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 10 000 euros. Il connaît aussi, à charge d'appel, des demandes indéterminées qui ont pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros.