Article L312-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L312-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal de grande instance connaît des demandes présentées par le procureur de la République, aux fins de radiation temporaire ou définitive de la liste, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.