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Article L312-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Le tribunal de grande instance connaît des recours formés contre les décisions du procureur de la République relatives à l'établissement de la liste des conseils juridiques, dans les conditions prévues par l'article 57 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.