Article L312-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L312-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal de grande instance prononce la suspension provisoire de l'officier public ou ministériel et met fin à celle-ci dans les conditions prévues aux articles 32 à 35 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
En cas d'urgence, la suspension provisoire est prononcée par le juge des référés dans les conditions prévues aux articles 32 et 33 de l'ordonnance précitée.