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Article L312-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance compétents pour connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d'enfants sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Il existe un seul tribunal compétent par cour d'appel.