Article L311-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
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La présidence et le service des chambres détachées sont assurés, pour ce qui concerne les attributions dévolues aux magistrats du siège, par les magistrats du tribunal de grande instance désignés à cet effet dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège.