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Article L311-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L311-13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.