Article L311-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L311-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les décisions relatives à la composition de la formation de jugement, prises en application des articles L. 311-10, L. 311-10-1, L. 311-11 et L. 311-12-2, sont des mesures d'administration judiciaire non susceptibles de recours.