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Article L311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.

Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.

Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.