Article L311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L311-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le tribunal de grande instance connaît à juge unique des demandes en reconnaissance et en exequatur des décisions judiciaires et actes publics étrangers ainsi que des sentences arbitrales françaises ou étrangères.
Il connaît également à juge unique des ventes de biens de mineurs et de celles qui leur sont assimilées.
Le juge peut toujours renvoyer une affaire en l'état à la formation collégiale.