Article L311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.