Article L311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal [*de grande instance*] siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.