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Article L311-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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Sauf disposition contraire, les jugements sont rendus par trois juges au moins. Lorsque les membres d'un tribunal [*de grande instance*] siégeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier des juges dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.