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Article L311-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L311-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Ainsi qu'il est dit à l'alinéa 1er de l'article 1er de la loi n° 57-1424 du 31 décembre 1957,

"Par dérogation à l'article 13 de la loi des 16 et 24 août 1790 sur l'organisation judiciaire, les tribunaux de l'ordre judiciaire sont seuls compétents pour statuer sur toute action en responsabilité, tendant à la réparation des dommages de toute nature causés par un véhicule quelconque".