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Article L311-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L311-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Dans les circonscriptions où il n'est pas établi de tribunal de commerce, le tribunal de grande instance et les membres de ce tribunal connaissent des matières et exercent les fonctions attribuées aux tribunaux de commerce et à leurs membres par le présent code et par les textes particuliers à chaque matière.