Article L225-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L225-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
La cour d'appel connaît des recours dirigés contre les délibérations ou décisions du conseil de l'ordre des avocats dans les conditions prévues par les articles 19, 20 et 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.