Article L224-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L224-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les règles concernant la compétence, l'organisation et le fonctionnement de la ou des chambres des appels correctionnels ainsi que celles qui sont relatives au ministère public sont fixées par les articles 34 à 38, 496, 510, 511 et 547 du Code de procédure pénale et par les dispositions spéciales à certaines matières.