Article L223-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L223-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
L'appel des décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants est jugé par la cour d'appel dans une audience spéciale dans les mêmes conditions qu'en première instance.
Une chambre spéciale est formée à cette fin dans les cours d'appel où il existe plusieurs chambres.