Article L222-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L222-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Ainsi qu'il est dit à l'article L. 13-22 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, "la chambre statuant en appel comprend, outre son président, deux assesseurs qui seront choisis par le président de la chambre parmi les juges du ressort visés à l'article L. 13-1. En cas d'impossibilité, le premier président peut désigner des magistrats de la cour.
En aucun cas, les juges ne pourront avoir connu de l'affaire en première instance."