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Article L213-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L213-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les arrêts des cours d'appel sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair. Lorsque les membres d'une cour siègeant dans une affaire sont en nombre pair, le dernier dans l'ordre du tableau doit s'abstenir.