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Article L212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers.

Le siège, le ressort, le nombre de chambres et la composition des cours d'appel sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.