Article L212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers [*composition, personnel*].
Le siège, le ressort, le nombre de chambres et la composition des cours d'appel sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.