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Article L212-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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La cour d'appel comprend, outre le premier président, des présidents de chambre et des conseillers [*composition, personnel*].

Le siège, le ressort, le nombre de chambres et la composition des cours d'appel sont fixés par un décret en Conseil d'Etat.