Article L143-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L143-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les règles concernant la composition de la juridiction prévue à l'article précédent ainsi que celles qui sont relatives au ministère public près cette juridiction sont fixées par l'article 722-1 du code de procédure pénale.