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Article L131-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L131-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les conseillers référendaires siègent, avec voix consultative, dans la chambre à laquelle ils sont affectés. Ils ont voix délibérative dans le jugement des affaires qu'ils sont chargés de rapporter.

En outre, un ou deux conseillers référendaires pris par ordre d'ancienneté dans leurs fonctions, dans le premier et à défaut dans le second grade, peuvent avec voix délibérative, être appelés à compléter la chambre à laquelle ils appartiennent, lorsque le nombre minimum de membres, prévu à l'article L131-6 (alinéa 1er) du présent code, n'est pas atteint.