Article L131-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L131-6-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Les chambres mixtes et l'assemblée plénière ne peuvent siéger que si tous les membres qui doivent les composer sont présents. En cas d'empêchement de l'un de ces membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.