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Article L131-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L131-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


La Cour de cassation peut casser sans renvoi lorsque la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

Elle peut, aussi, en cassant sans renvoi, mettre fin au litige lorsque les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, lui permettent d'appliquer la règle de droit appropriée.

En ces cas, elle se prononce sur la charge des dépens afférents aux instances devant les juges du fond.

L'arrêt emporte exécution forcée.