Article L131-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L131-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
En cas de cassation, l'affaire est renvoyée, sauf disposition contraire, devant une autre juridiction de même nature que celle dont émane l'arrêt ou le jugement cassé ou devant la même juridiction composée d'autres magistrats.
Lorsque le renvoi est ordonné par l'assemblée plénière, la juridiction de renvoi doit se conformer à la décision de cette assemblée sur les points de droit jugés par celle-ci.