Article L131-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le renvoi devant une chambre mixte ou devant l'assemblée plénière est décidé :
Soit avant l'ouverture des débats, par ordonnance non motivée du premier président ;
Soit par arrêt non motivé de la chambre saisie.
Le renvoi est de droit lorsque le procureur général le requiert avant l'ouverture des débats.
Un membre de la chambre mixte ou de l'assemblée plénière, selon le cas, est chargé du rapport par le premier président.