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Article L131-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L131-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l'estime convenable.

Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination.