Article L131-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L131-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Le premier président préside une des chambres de la cour quand il l'estime convenable.
Chaque chambre, à défaut de son président et du premier président, est présidée par le plus ancien de ses conseillers ; l'ancienneté se règle par la date et l'ordre de nomination.