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Article L121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

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L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.

Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi que deux conseillers de chaque chambre.