Article L121-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
L'assemblée plénière est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre.
Elle comprend, en outre, les présidents et les doyens des chambres ainsi que deux conseillers de chaque chambre.