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Article L121-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L121-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Lorsqu'une chambre mixte doit être constituée par application des articles L131-2 et L131-3, elle est composée de magistrats appartenant à trois chambres au moins de la cour.

La chambre mixte est présidée par le premier président, ou, en cas d'empêchement de celui-ci, par le plus ancien des présidents de chambre de la cour.

Elle comprend, en outre, les présidents et doyens des chambres qui la composent ainsi que deux conseillers de chacune de ces chambres.