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Article L121-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L121-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Les arrêts de la Cour de cassation sont rendus soit par l'une des chambres, soit par une chambre mixte, soit par l'assemblée plénière.

En outre, les chambres de la cour se réunissent en audience solennelle ou en assemblée générale dans les cas prévus par les lois et règlements.