Article L111-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L111-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
La compétence de la chambre criminelle est déterminée par les articles 567 et suivants du Code de procédure pénale et par les lois spéciales qui la prévoient ou l'impliquent.