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Article L751-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L751-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


En matière civile, le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi. Il surveille l'exécution des lois, des arrêts et des jugements. Il poursuit d'office cette exécution dans les dispositions qui intéressent l'ordre public.