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Article L751-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L751-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Comme il est dit aux articles 31 et 32 du code de procédure pénale "le ministère public, en matière pénale, exerce l'action publique et requiert l'application de la loi. Il assure l'exécution des décisions de justice".