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Article L731-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)

Article L731-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)


Comme il est dit à l'article 321 du code de justice militaire (1) "sont applicables aux juridictions d'instruction ou de jugement des forces armées les dispositions des articles 662 et suivants du code de procédure pénale, relatives au renvoi de la connaissance de l'affaire d'un tribunal à l'autre :

1° Pour cause de sûreté publique ou de suspicion légitime ;

2° Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ;

3° Exceptionnellement, et sur requête du ministre des armées, lorsqu'il ne sera pas possible de trouver pour la constitution d'une juridiction des forces armées le nombre de juges militaires du grade requis."