Article L7-12-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Article L7-12-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'organisation judiciaire)
Il peut être institué des maisons de justice et du droit, placées sous l'autorité des chefs du tribunal de grande instance dans le ressort duquel elles sont situées.
Elles assurent une présence judiciaire de proximité et concourent à la prévention de la délinquance, à l'aide aux victimes et à l'accès au droit.
Les mesures alternatives de traitement pénal et les actions tendant à la résolution amiable des litiges peuvent y prendre place.