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Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-994 du 11 mai 1946 PORTANT TRANSFERT ET DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF D'ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)

Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-994 du 11 mai 1946 PORTANT TRANSFERT ET DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF D'ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)


La société nationale entre en possession des biens transférés ou confisqués au profit de l'Etat dès la publication de l'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article 3 de la présente loi.

Et les biens ont été placés sous séquestre, en application de l'ordonnance du 30 septembre 1944, les mesures de séquestre sont maintenues jusqu'à l'entrée en possession de la société nationale. Un inventaire descriptif des biens transférés doit être dressé au moment de la prise de possession.

Dans le cas de biens expropriés, le propriétaire de ces biens aura le droit d'assister ou de se faire représenter à l'inventaire. Il devra être avisé huit jours à l'avance de la date fixée pour cet inventaire.