Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-994 du 11 mai 1946 PORTANT TRANSFERT ET DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF D'ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)
Article 15 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Loi n°46-994 du 11 mai 1946 PORTANT TRANSFERT ET DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF D'ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)
La société nationale est soumise aux dispositions du décret du 25 octobre 1935, modifié par l'ordonnance du 23 novembre 1944, portant organisation d'un corps de contrôleurs d'Etat et fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier.
Le chef de la comptabilité générale, agent comptable, est soumis à des vérifications tant sur place que sur pièces, faites par des magistrats de la cour des comptes.
Le ministre des finances communique à l'Assemblé nationale, dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, le rapport du conseil d'administration, le bilan, le compte de profits et pertes et la déclaration de conformité de la cour des comptes.
Le ministre chargé de l'information et le ministre des finances peuvent, à toute époque, se faire communiquer les documents et pièces intéressant la société nationale et faire procéder à tout contrôle de gestion administrative et financière tant sur pièces que sur place.