Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-994 du 11 mai 1946 PORTANT TRANSFERT ET DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF D'ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)
Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Loi n°46-994 du 11 mai 1946 PORTANT TRANSFERT ET DEVOLUTION DE BIENS ET D'ELEMENTS D'ACTIF D'ENTREPRISES DE PRESSE ET D'INFORMATION)
L'application à une entreprise de la peine de la dissolution et de la confiscation générale ou partielle de son patrimoine au profit de l'Etat ne fait pas obstacle à l'indemnisation des actionnaires de bonne foi, conformément aux dispositions de l'article 10 de l'ordonnance du 5 mai 1945 relative à la poursuite des entreprises de presse, d'édition, d'information et de publicité coupables de collaboration avec l'ennemi.